À savoir
– en l’absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidat•es aux fonctions de président•e et de trésorier•e ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidat•es,
– la durée du mandat est de quatre ans,
– un compte rendu de chaque réunion du conseil d’administration est tenu à disposition (et non plus systématiquement adressé) du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
– le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
Les services de santé au travail étant constitués sous forme d’association loi 1901, les règles de fonctionnement du conseil d’administration relèvent des statuts ainsi que du règlement intérieur.
Un conseil d’administration avec une présence renforcée des organisations syndicales de salariés (art. L. 4622-11 du Code du travail)
La loi du 20 juillet 2011 a mis en place une gestion paritaire des services interentreprises par un conseil d’administration composé à parts égales :
– de représentant•es des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes,
– de représentant•es des salarié•es des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
La Président•e, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants des employeurs (Article L. 4622-11 du Code du travail). La président•e doit être en activité.
Le trésorier•e est élu parmi les représentant•es de salarié•es des entreprises adhérentes.
S’agissant des représentants des employeurs l’article D. 4622-9 du Code du travail précise qu’ils sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
1 L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose «l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».